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n’oblige pas aujourd’hui ; mais le consentement tacite est présumé du silence, et le souverain est censé confirmer incessamment les lois qu’il n’abroge pas, pouvant le faire. Tout ce qu’il a déclaré vouloir une fois, il le veut toujours, à moins qu’il ne le révoque.

Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois ? C’est pour cela même. On doit croire qu’il n’y a que l’excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps : si le souverain ne les eût reconnues constamment salutaires, il les eût mille lois révoquées. Voilà pourquoi, loin de s’affaiblir, les lois acquièrent sans cesse une force nouvelle dans tout État bien constitué ; le préjugé de l’antiquité[1] les rend chaque jour plus vénérables : au lieu que, partout où les lois s’affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu’il n’y a plus de pouvoir législatif et que l’État ne vit plus.


CHAPITRE XII

COMMENT SE MAINTIENT L’AUTORITÉ SOUVERAINE


Le souverain, n’ayant d’autre force que la puissance législative, n’agit que par des lois ; et les lois n’étant que des actes authentiques[2] de la

  1. C’est-à-dire, l’opinion favorable que leur antiquité seule suffit à nous en donner.
  2. C’est-à-dire, revêtus des formes requises pour qu’on soit sûr qu’ils émanent bien de la volonté générale.