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L1VKE DEUXIÈME I()5

��CHAPITRE XII

��DIVISION DES LOIS

��Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'Etat (*) ; et ce rapport est composé de celui des termes inter- médiaires, comme nous le verrons ci-après ( 2 ).

Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamen- tales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car, s'il n'y a dans chaque Etat qu'une bonne manière de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvée doit s'y tenir ; mais si l'ordre établi est mauvais, pour- quoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l'empêchent d'être bon ? D'ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures ( 3 ) ; car, s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l'en empêcher ?

La seconde relation est celle des membres entre eux, ou avec le corps entier ; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit, et au second aussi

(*) Se reporter à la définition de ces mots, I, \\,ftn.

( 2 ) III, î.

( 3 ). Voir ci-dessus I, vu.

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