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I/j'2 DU CONTRAT SOCIAL

le propriétaire ont sur le même fonds, comme on verra ci-après ( 1 ).

Il peut arriver aussi que les hommes commen- cent à s'unir avant que de rien posséder, et que, s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque par- ticulier a sur son propre fonds est toujours subor- donné au droit que la communauté a sur tous ; sans quoi, il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté ( â ).

Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social : c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire- une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit (a) ( 3 ).

(*.) Notamment, liv. II, eh. iv.

( 2 ) C'est l'application à la question de la propriété du principe que nous avons discuté plus haut, d'après lequel tout droit émane de l'État. Si. lors du contrat social, l'aliénation de nos droits n'avait pas été totale et si nous avions conservé par exemple un droit naturel et absolu sur nos possessions antérieures, l'individu échapperait en par- tie à la puissance du souverain ; il serait matériellement indépendant et il pourrait par là paralyser l'exercice de la volonté générale. Le contrat ne produirait donc plus ses effets utiles.

(a) Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n'est

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