Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t6.djvu/381

Cette page n’a pas encore été corrigée

sur des indices, ou sur d’autres raisons qu’il trouve suffisantes.

Dans le premier cas, il est ordonné par les Loix de Geneve que l’accusateur revête les prisons, ainsi que l’accusé ; & de plus, s’il n’est pas solvable, qu’il donne caution des dépens & de l’adjugé. Ainsi l’on a de ce côté, dans l’intérêt de l’accusateur, une sûreté raisonnable que le prévenu n’est pas arrêté injustement.

Dans le second cas, la preuve est dans le fait même, & l’accusé est en quelque sorte convaincu par sa propre détention.

Mais dans le troisième cas on n’a ni la même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le second, & c’est pour ce dernier cas que la Loi, supposant le Magistrat équitable, prend seulement des mesures pour qu’il ne soit pas surpris.

Voilà les principes sur lesquels le Législateur se dirige dans ces trois cas ; en voici maintenant l’application.

Dans le cas de la partie formelle, on a, dès le commencement, un procès en règle qu’il faut suivre dans toutes les formes judiciaires : c’est pourquoi l’affaire est d’abord traitée en première instance. L’emprisonnement ne peut être fait, si, parties ouïes, il n’a été permis par justice.*

[* Edits civils. Tit. XII. art. 1] Vous savez que ce qu’on appelle à Geneve la Justice, est le Tribunal du Lieutenant & de ses assistans appelés Auditeurs. Ainsi c’est à ces Magistrats & non à d’autres, pas même aux Syndics, que la plainte en pareil cas doit être portée, & c’est à eux d’ordonner l’emprisonnement des deux parties,