que fussent des Loix nouvelles, les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers n’en sont grands. À cet égard, quand le Citoyen, quand le Bourgeois, a proposé son avis, il a fait son devoir, il doit au surplus avoir assez de confiance en son Magistrat pour le juger capable de peser l’avantage de ce qu’il lui propose & porté à l’approuver s’il le croit utile au bien public. La Loi a donc très-sagement pourvu à ce que l’établissement & même la proposition de pareilles nouveautés ne passât pas sans l’aveu des Conseils, & voilà en quoi doit consister le droit négatif qu’ils réclament, & qui, selon moi, leur appartient incontestablement.
Mais le second objet ayant un principe tout opposé, doit être envisagé bien différemment. Il ne s’agit pas ici d’innover ; il s’agit, au contraire, d’empêcher qu’on n’innove ; il s’agit non d’établir de nouvelles Loix, mais de maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente, il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les Citoyens & Bourgeois, qui ont un si grand intérêt à prévenir tout changement, se proposent dans les plaintes dont parle l’Edit. Le Législateur existant toujours, voit l’effet ou l’abus de ses Loix : il voit si elles sont suivies ou transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi ; il y veille, il y doit veiller ; cela est de son droit, de son devoir, même de son serment. C’est ce devoir qu’il remplit dans les Représentations ; c’est ce droit alors, qu’il exerce ; & il seroit contre toute raison, il seroit même indécent, de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet objet-là.
Cela seroit contre toute raison quant au Législateur ; parce