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donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la libertés.

Quoique ce même choix, eût lieu pour l’ordinaire dans l’origine de l’institution, tant qu’il fut libre il n’eut pas la même conséquences. Quand le Peuple nommoit les Conseillers lui-même, ou quand il les nommoit indirectement par les Syndics qu’il avoit nommés, il lui étoit indifférent, & même avantageux, de choisir ses Syndics parmi des Conseillers déjà de son choix ;*

[* Le petit Conseil dans son origine n’étoit qu’un choix fait entre le peuple, par les Syndics, de quelques Notables ou Prud’hommes pour leur servir & Assesseurs. Chaque Syndic en choisissoit quatre ou cinq dont les fonctions finissoient avec les siennes : quelquefois même il les changeoit durant le cours de son Syndicat. Henri, dit l’Espagne fut le premier Conseiller à vie en 1487, & il fut établi par le Conseil général. Il n’étoit pas même nécessaire d’être Citoyen pour remplir ce poste. La Loi n’en fut faite qu’a l’occasion d’un certain Michel Guillet de Thonon, qui, ayant été mis du Conseil étroit, s’en fit chasser pour avoir usé de mille finesses ultramontaines qu’il apportoit de Rome où il avoit été nourri. Les Magistrats de la Ville, alors vrais Genevois & Pères du Peuple, avoient toutes ces subtilités en horreur.] & il étoit sage alors de préférer des chefs déjà versés dans les affaires : mais une considération plus importante eût dû l’emporter aujourd’hui sur celle-là ; tant il est vrai qu’un même usage a des effets différens par les changemens des usages qui s’y rapportent, & qu’en cas pareil c’est innover que n’innover pas.

L’Article III du Règlement est plus considérable. Il traite du Conseil général légitimement assemblé : il en traite pour fixer les droits & attributions qui lui sont propres, & il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avoient usurpés. Ces droits en totalité sont grands & beaux, sans doute :