exclusions ou préférences que le Peuple peut donner pour le Syndicat à ses membres, lorsque tout cela ne décidera plus de rien.
Il a d’abord, pour parvenir à cette fin, un grand moyen dont le Peuple ne peut connoître : c’est la police intérieure du Conseil, dont, quoique réglée par les Edits, il peut diriger la forme à son gré,*
[* C’est ainsi que dès l’année 1655, le petit Conseil & le Deux-Cent établirent dans leur Corps la ballotte & les billets, contre l’Edit.] n’ayant aucun surveillant qui l’en empêche ; car, quant au Procureur-Général, on doit en ceci le compter pour rien.*
[*Le Procureur-Général, établi pour être l’homme de la Loi, n’est que l’homme du Conseil. Deux causes font presque toujours exercer cette charge contre l’esprit de son institution. L’une est le vice de l’institution même, qui fait de cette Magistrature un degré pour parvenir au Conseil ; au lieu qu’un Procureur-Général ne devoit rien voir au-dessus de sa place, & qu’il devoit lui être interdit par la Loi d’aspirer à nulle autre. La seconde cause est l’imprudence du Peuple, qui confie cette charge à des hommes apparentés dans le Conseil, ou qui sont de familles en possession d’y entrer, sans considérer qu’ils ne manqueront pas ainsi d’employer contre lui les armes qu’il leur donne pour sa défense. J’ai oui des Genevois distinguer l’homme du peuple d’avec l’homme de la Loi, comme si ce n’étoit pas la même chose. Les Procureurs-Généraux devroient être durant leurs six ans les Chefs de la Bourgeoisie, & devenir son conseil après cela : mais ne la voilà-t-il pas bien protégée & bien conseillée, & n’a-t-elle pas fort à se féliciter de son choix ?] Mais cela ne suffit pas encore :