le scandale se répare en donnant au repentir la même publicité qu’a eue la faute. La charité chrétienne imite alors la clémence divine : & ce seroit une inconséquence absurde de venger la Religion par une rigueur que la Religion réprouve. La justice humaine n’a, & ne doit avoir nul égard au repentir, je l’avoue ; mais voilà précisément pourquoi, dans une espece de délit, que le repentir peut réparer, l’Ordonnance a pris des mesures pour que le Tribunal civil n’en prit pas d’abord connoissance.
L’inconvénient terrible que l’Auteur trouve à laisser impunis civilement les délits contre la Religion, n’a donc pas la qu’il lui donne ; & la conséquence qu’il en tire pour prouver que tel n’est pas l’esprit de la Loi, n’est point juste, contre les termes formels de la Loi.
Ainsi quel qu’ait été le délit contre la Religion, ajoute-t-il, l’Accusé, en faisant semblant de se ranger, pourra toujours échapper. L’Ordonnance ne dit pas : s’il fait semblant de se ranger ; elle dit : s’il se range ; & il y a des regles aussi certaines qu’on en puisse avoir en tout autre cas pour distinguer ici la réalité de la fausse apparence, sur-tout quant aux effets extérieurs, seuls compris sous ce mot : s ’il se range.
Si le délinquant, s’étant rangé, retombe, il commet un nouveau délit plus grave, & qui mérite un traitement plus rigoureux. Il est relaps, & les voies de le ramener à son devoir sont plus séveres. Le Conseil a là-dessus pour modele, les formes judiciaires de l’Inquisition : *
[* Voyez le Manuel des Inquisiteurs. ] & si l’Auteur des