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des Lettres paroît convenir lui-même, en disant qu’en cas de dispute les Conseils ont le Droit de décider sur le dogme ; car c’est dire qu’ils n’ont ce Droit qu’apres l’examen du Consistoire, & qu’ils ne l’ont point quand le Consistoire est d’accord.

Ces distinctions du ressort civil & du ressort ecclésiastique sont claires, & fondées, non-seulement sur la Loi, mais sur la raison, qui ne veut pas que les Juges, de qui dépend le fort des Particuliers, en puissent décider autrement que sur des faits constans, sur des corps de délit positifs, bien avérés, & non sur des imputations aussi vagues, aussi arbitraires