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cela étoit, il en résulteroit qu’on pourroit impunément écrire contre la Religion, que le Gouvernement seroit dans l’impuissance de réprimer cette licence, & de flétrir aucun Livre de cette espece ; car si l’Ordonnance veut que le délinquant paroisse d’abord au Consistoire, l’Ordonnance ne prescrit pas moins que s’il se range, on le supporte sans diffame. Ainsi quel qu’ait été son délit contre la Religion, l’Accusé, en faisant semblant de se ranger, pourra toujours échapper ; & celui qui auroit diffamé la Religion par toute la terre, au moyen d’un repentir simulé, devroit être supporté sans diffame. Ceux qui connoissent l’esprit de sévérité, pour ne rien dire de plus, qui régnoit, lorsque, l’Ordonnance fut compilée, pourront-ils croire que ce soit-là le sens de l’article 88 de l’Ordonnance."

"Si le Consistoire n’agit pas, son inaction enchaînera-t-elle le Conseil ? Ou du moins sera-t-il réduit a la fonction de délateur aupres du Consistoire ? Ce n’est pas-là ce qu’a entendu l’Ordonnance, lorsqu’apres avoir traité de l’établissement du devoir & du pouvoir du Consistoire, elle conclut que la puissance civile reste en son entier, en sorte qu’il ne soit en rien dérogé à son autorité, ni au cours de la justice ordinaire, par aucunes remontrances ecclésiastiques. Cette Ordonnance ne suppose donc point, comme on le fait dans les Représentations, que dans cette matiere les Ministres de l’Evangile soient des Juges plus naturels que les Conseils. Tout ce qui est du ressort de l’autorité en matiere de Religion, est du ressort du Gouvernement. C’est le principe des Protestans, & c’est singuliérement le principe de notre