Après avoir établi, comme vous avez vu, la nécessité
de sévir contre moi, l’Auteur des Lettres prouve, comme
vous allez voir, que la procédure faite contre Jean Morelli,
quoiqu’exactement conforme a l’Ordonnance, & dans un cas
semblable au mien, n’étoit point un exemple à suivre à mon
égard ; attendu, premiérement, que le Conseil étant au-dessus
de l’Ordonnance, n’est point obligé de s’y conformer ; que
d’ailleurs mon crime étant plus grave que le délit de Morelli,
devoit être traité plus sévérement. À ces preuves l’Auteur
ajoute, qu’il n’est pas vrai qu’on m’ait jugé sans m’entendre,
puisqu’il suffisoit d’entendre le Livre mémé, & que la flétrissure
du Livre ne tombe en aucune façon sur l’Auteur ; qu’enfin
les ouvrages qu’on reproche au Conseil d’avoir tolérés, sont
innocens & tolérables en comparaison des miens.
Quant au premier Article, vous aurez peut-être peine à croire qu’on ait osé mettre sans façon le petit Conseil au-dessus des Loix. Je ne connois rien de plus sûr pour vous en convaincre, que de vous transcrire le passage où ce principe est établi ; &, de peur de changer le sens de ce passage en le tronquant, je le transcrirai tout entier.
«[1] L’Ordonnance a-t-elle voulu lier les moins à la puissance civile, & l’obliger à ne réprimer aucun délit contre la Religion qu’après que le Consistoire en auroit connu ? Si
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