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CINQUIEME LETTRE.


Après avoir établi, comme vous avez vu, la nécessité de sévir contre moi, l’Auteur des Lettres prouve, comme vous allez voir, que la procédure faite contre Jean Morelli, quoiqu’exactement conforme a l’Ordonnance, & dans un cas semblable au mien, n’étoit point un exemple à suivre à mon égard ; attendu, premiérement, que le Conseil étant au-dessus de l’Ordonnance, n’est point obligé de s’y conformer ; que d’ailleurs mon crime étant plus grave que le délit de Morelli, devoit être traité plus sévérement. À ces preuves l’Auteur ajoute, qu’il n’est pas vrai qu’on m’ait jugé sans m’entendre, puisqu’il suffisoit d’entendre le Livre mémé, & que la flétrissure du Livre ne tombe en aucune façon sur l’Auteur ; qu’enfin les ouvrages qu’on reproche au Conseil d’avoir tolérés, sont innocens & tolérables en comparaison des miens.

Quant au premier Article, vous aurez peut-être peine à croire qu’on ait osé mettre sans façon le petit Conseil au-dessus des Loix. Je ne connois rien de plus sûr pour vous en convaincre, que de vous transcrire le passage où ce principe est établi ; &, de peur de changer le sens de ce passage en le tronquant, je le transcrirai tout entier.

«[1] L’Ordonnance a-t-elle voulu lier les moins à la puissance civile, & l’obliger à ne réprimer aucun délit contre la Religion qu’après que le Consistoire en auroit connu ? Si

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