Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t17.djvu/447

Cette page n’a pas encore été corrigée

puisque toute l’adresse d’un accusé ne peut empêcher qu’un délit démontré ne continue à l’être, ni le garantir en pareil cas d’être convaincu. Mais sans cette conviction l’évidence ne peut exister. Elle dépend essentiellement des réponses de l’accusé ou de son silence ; parce qu’on ne sauroit présumer que des ennemis, ni même des indifférens donneront aux preuves du délit la même attention à saisir le foible de ces preuves, ni les éclaircissemens qui les peuvent détruit, quel ’accusé peut naturellement y donner ; ainsi personne n’a droit de se mettre à sa place pour le dépouiller du droit de se défendre en s’en chargeant sans son aveu ; & ce sera beaucoup même si quelquefois une disposition secrète ne fait pas voir à ces gens qui ont tant le plaisir à trouver l’accusé coupable, cette prétendue évidence, où lui-même eut démontré l’imposture, s’il avoit été entendu.

Il suit de-là que cette même évidence est contre l’accusateur, lorsqu’il s’obstine à violer cette loi sacrée. Car cette lâcheté d’un accusateur qui met tout en œuvre pour se cacher de l’accusé, de quelque prétexte qu’on la couvre, ne peut avoir d’autre vrai motif que la crainte de voir dévoiler son imposture & justifier l’innocent. Donc tous ceux qui dans ce cas approuvent les manœuvres de l’accusateur & s’y prêtent, sont des satellites de l’iniquité.

Nous soussignés acquiesçons de tout notre cœur à ces maximes, & croyons toute personne raisonnable & juste, tenue d’y acquiescer.

FIN.