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des Parties contractantes seront réglée & terminée par voies d’arbitrage ou de jugement.

Par le second, on spécifiera le nombre des Souverains dont les Plénipotentiaires auront voix à la Diète, ceux qui seront invités d’accéder au Traité ; l’ordre, le tems & la manière, dont la présidence passera de l’un à l’autre par intervalles égaux ; enfin la quotité relative des contributions, & la manière de les lever, pour fournir aux dépenses communes.

Par le troisième, la confédération garantira à chacun de ses membres la possession & le gouvernement de tous les Etats qu’il possède actuellement, de même que la succession élective ou héréditaire, selon que le tout est établi par les loix fondamentales de chaque pays ; & pour supprimer tout-d’un-coup la source des démêlés qui renaissent incessamment, on conviendra de prendre la possession actuelle & les derniers Traités pour base de tous les droits mutuels des Puissances contractantes : renonçant pour jamais & réciproquement à toute autre prétention antérieure ; sauf les successions futures contentieuses, & autres droits à échoir, qui seront tous réglés à l’arbitrage de la Diète, sans qu’il soit permis de s’en faire raison par voies de fait, ni de prendre jamais les armes l’un contre l’autre, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Par le quatrième, on spécifiera les cas où tout Allié, infracteur du Traité, seroit mis au ban de l’Europe, & proscrit comme ennemi public ; savoir, s’il refusoit d’exécuter les jugemens de la grande Alliance, qu’il fît des préparatifs de guerre, qu’il négociât des Traités contraires à la confédération, qu’il prît les armes pour lui résister, ou pour attaquer quelqu’un des Alliés.