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& d’ou naît une loi toute nouvelle dans le code du genre-humain, il importeroit qu’on connut à fond toutes les circonstances qui s’y rapportent. L’interdiction du feu & de l’eau chez les Romains tomboit sûr les choses nécessaires à la vie, celle-ci tombe sûr tout ce qui peut la rendre supportable & douce, l’honneur, la justice, la vérité, la société, l’attachement, l’estime. L’interdiction romaine menoit à la mort ; celle-ci sans la donner la rend désirable, & ne laissé la vie que pour en faire un supplice affreux. Mais cette interdiction romaine étoit décernée dans une forme légale par laquelle le criminel étoit juridiquement condamne. Je ne vois rien de pareil dans celle-ci. J’attends de savoir pourquoi cette omission, ou comment on y a supplée ?

Le François.

J’avoue que dans les formes ordinaires, l’accusation formelle & l’audition du coupable sont nécessaires pour le punir : mais au fond qu’importent ces formes quand le délit est bien prouve. La négation de l’accuse ( car il nie toujours pour échappe au supplice ) ne fait rien contre les preuves & n’empêche point sa condamnation. Ainsi, cette formalité, souvent inutile, l’est sûr-tout dans le cas présent ou tous les flambeaux de l’évidence éclairent des forfaits inouis.

Remarquez d’ailleurs que quand ces formalités seroient toujours nécessaires pour punir, elles ne le font pas du moins pour faire grace, la seule chose dont il s’agit ici. Si n’écoutant que la justice on eût voulu traiter le misérable comme il le meritoit, il ne faloit que le saisir le punir, & tout étoit