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CHAPITRE VII.


De la Censure.


De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure ; l’opinion publique est l’espece de loi dont le Censeur est le Ministre, & qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers, à l’exemple du Prince.

Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple, il n’en est que le déclarateur, & sitôt qu’il s’en écarte, ses décisions sont vaines & sans effet.

Il est inutile de distinguer les mœurs d’une nation des objets de son estime ; car tout cela tient au même principe & se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature mais l’opinion, qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes & leurs mœurs s’épureront d’elles mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel, mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe ; c’est donc ce jugement qu’il s’agit de regler. Qui juge des mœurs juge de l’honneur, & qui juge de l’honneur prend sa loi de l’opinion.

Les opinions d’un peuple naissent de sa constitution ; quoique la loi ne regle pas les mœurs, c’est la législation qui les fait naitre ; quand la législation s’affoiblit, les mœurs dégénerent, mais alors le jugement des Censeurs ne fera pas ce que la force des loix n’aura pas fait.