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au nom du Souverain le Gouvernement prescrit par la loi, & tout se trouve ainsi dans la regle. Il n’est pas possible d’instituer le Gouvernement d’aucune autre maniere légitime, & sans renoncer aux principes ci-devant établis.


CHAPITRE XVIII.

Moyen de prévenir les usurpations du Gouvernement.


De ces éclaircissemens il résulte en confirmation du chapitre XVI. que l’acte qui institue le Gouvernement n’est point un contract mais une Loi, que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maitres du peuple mais ses officiers, qu’il peut les établir & les destituer quand il lui plait, qu’il n’est point question pour eux de contracter mais d’obéir, & qu’en se chargeant des fonctions que l’État leur impose ils ne font que remplir leur devoir de Citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions.

Quand donc il arrive que le Peuple institue un Gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de Citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend ; c’est une forme provisionnelle qu’il donne à l’administration, jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement.

Il est vrai que ces changemens sont toujours dangereux, & qu’il ne faut jamais toucher au Gouvernement établi que lors qu’il devient incompatible avec le bien public ; mais cette