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Article 2. L'almamy Samory, émir-el-Moulmenin se place, lui, ses héritiers qui sont dans l'ordre de primogéniture, et ses États présents et à venir, sous le protectorat de la France.

Article 3.

Le commerce français est entièrement libre et indemne de tout droit d'entrée, de sortie, de passage ou de séjour sur les voies terrestres, fluviales ou maritimes de l'empire de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin.

Il en est de même pour le commerce des États de l'Almamy dans les limites de nos possessions sénégaliennes.

Article 4.

Tout acte, convention ou stipulation contraire aux trois articles ci-dessus sont et demeurent abrogés.

Article 5.

La présente convention est exécutoire du jour de sa ratification par le gouvernement de la République française.

   Fait à Bissandougou (Toron), le 28 mars 1887.
   En foi de quoi ont signé : 
   Marie-Étienne Péroz, capitaine d'infanterie de marine, chef de la mission du Ouassoulou, accrédité auprès de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin ;
   Dr P.-F.-L. Fras, médecin de 2e classe, officier d'académie, membre de la mission ;
   J.-V.-X. Plat, sous-lieutenant d'infanterie de marine, membre de la mission ;
   Samba Ibrahima Diavara, interprète de 1re classe.
   Suivent les signatures
   Péroz.
   Fras.
   Plat.
   Samba Ibrahima.
   (en arabe) Almamy Samory, émir-el-Moulmenin.
   (en arabe) Amouma, 1er ministre.
   (en arabe) Modi Fiam Diam, ministre.
   Vu et certifié : Gallieni.


Traité conclu, le 21 février 1889, avec Samory, Émir du Ouassoulou.

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le chef d'escadron d'artillerie de marine Archinard, commandant supérieur du Soudan français, et l'almamy Samory ben Lakhanfia, émir-el-Moulmenin a été conclu le traité suivant :

Article 1er.

Le fleuve le Niger (Dialiba) depuis ses sources, sert de ligne de démarcation et de frontière entre les pos