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comnierdanx de la France oa da Kenedoagoa rexigeof , la France aora le droit de conslmire des ^tablissements mili- (aires et de creer de grandes Toies de communicalion dans le Ken^dopgOD. Dansce cas, le roi fonmirait les manoeuvres.

Art. 6. — Le commerce se fera librement el sar le pied de la plas parfaite egalile enlre les habitants da Kenedougou et les Francais ou aotres indigenes places sous le protectorat de la France. Le roi prol^gera lout sp^cialement les commercants franrais en favorisant leurs transactions non seulerocnt avec le KenMougou mais encore avec toos les auires Etats Toisins do KenMoagon.

Art. 7. — Le roi da Renegoudou donnera aide el protection a tous les explorateurs, ofiSciers ou savants traversanl ses Etats. II accordera la m^me protection a tous les courriers et a tous les convois par terre et par eau. venant des postes [ran^ais 6tablis sur le Dialiba. Les sujels du roi du K^n^dougou jouiront des m^mes prerogatives sur les territoires francais on places sous le protectorat de la France.

Art. 8. — Le present Iraite, fait en triple expedition, ne sera definitif qu’apres approbation do gouvernemeut de la R^publique fran^ise.

Fait el sign^ en triple expedition a Bammako le 7 du mois choual 1305 de r^re musulroane (18 juin 1888).

Sign6 : Septals. Signatures de : Ahmadou.

Bemba.

oomaroii. (Signatures des Umoius).


Convention conclue, le 23 mars 1887, avec Samory, Émir du Ouassoulou.

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le lieutenant-colonel Gallieni et l'almamy Samory ben Lakhanfia, émir-el-Moulmenin.

Article 1er.

Le fleuve le Nige]] (Dialiba) jusqu'à Tiguibiri, la rivière de Bifing ou Tankisso, de Tiguibiri à ses sources, servent de ligne de démarcation et de frontière entre les possessions françaises dans le Soudan, d'une part, et les États de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin, de l'autre.