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VII. Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtimens les meubles qui leur seront d'une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu'à la paix.

VIII. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux parens des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée et demie de travail.

IX. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la Convention nationale l'état des personnes qu’ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation et les papiers qu'ils auront saisis sur elles comme gens suspects.

X. Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard desquels il sera déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux.


Décret portant que les jeunes Employés en état de réquisition, seront remplacés par leurs Parens.

Du 17 Septembre 1793. = 18 du même mois.

La Convention nationale décrète que les places et emplois salariés par la nation, et occupés par les jeunes gens de dix-huit à vingt-cinqans mis en réquisition pour aller combattre les ennemis, seront donnés, pendant leur absence, à leurs parens.