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filles, frères ou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ; 6o ceux qui ont émigré dans l'intervalle du premier juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.

III. Les comités de surveillance établis d'après la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés par les armées et dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

IV. Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu sans être au nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix.

V. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d’arrêts du lieu de leur détention ; à défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.

VI. Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtimens nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.