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A MESSIEURS
LES ESCRIVAINS, IMPRIMEURS,
ET
A MONSIEUR GUILLIMIN.


ESSEZ vous fatiguer, vigilans Escrivains

Curieux Imprimeurs, & vous fameux Libraire,

Cessez vous accabler, & d’Autheurs & de soins,

ROCHEFORT seul contient, de quoy vous satisfaire.

JEAN BRILLAT, Avocat
en Parlement.


PRIVILEGE DU ROY.


OUYS par la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : A nos Amez & fcaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Lieutenant Civils, & autres nos Jufticiers, & Officiers qu’il appartiendra, SALVT : Nôtrc bien amé Pierre GVILLIMIN Marchand Libraire à Lyon, nous a fait exposer qu’il defireroit faire imprimer les deux Livres fuivans ; l’un en Latin, intitulé Dictionarium aureum Iuridicum ex Leonis Philosophi Hexecontabyblo depromptum & diligenter Collectum Per Mag ? Caesarem de Rochefort I. V. D. appellationum Comitatus de Grollée, & terrarum sancti Benedicti Iudicem ; Et l’autre en François intitulé Dictionnaire General & Curieux, contenant plusieurs beaux difcours éloquens, avec divers passages des Docteurs Anciens & Modernes, des Peres de l’Eglise & des Poëtes, composé par le mesme Autheur, lesquels Livres sont très-utiles au Public, s’il nous plaisoit luy accorder nos lettres sur ce necessaires : A ces causes voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous luy avons permis & accordé, permettons & accordons par ces presentes, de faire imprimer lesdits Livres en tels volumes, marges, caracteres & autant de fois que bon luy semblera, pendant le temps de dix années confecutives, à commencer du jour qu’ils seront achevez d’imprimer, iceux vendre & débiter par tout nôtre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de nôtre obeïssance ; faifant comme nous faifons tres-expresses inhibitions & défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre & débiter lefdits Libres, fous prétexte d’augmentation, correction, changement de titre, impression étrangère fur les anciennes copies, ny autrement en quelque manière que ce soit sans le contentement de l’Expofant, ou ayans caufe, fur peine de confiscation des exemplaires contrefaits, deux mille livres d’amende, dépens, dommages & interests, à la charge d’en mettre deux exemplaires en nôtre Bibliothèque publique, un en nôtre Cabinet des Livres en nôtre Château du Louvre, & un en celle de nôtre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur le Tellier, auparavant que de les cxpofer en vente à peine de nullité des prefentes ; à la charge de les faire imprimer en beau papier & caracteres fuivant nos Ordonnances. Si vous mandons que du contenu en ces prefentes vous fassiez jouir & ufer ledit Expofant, plainement & paifiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empeschemens


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