LE.CLERGÉ ET LA MUNICIPALITÉ D’ERNÉE. 181 n, -11- -1
suite d’être dénoncé aux tribunaux, après avoir -été suspendu provisoirement de ses fonctions, et le juge de paix s’était mis dans le cas d’être déféré par l’accusateur public au tribunal criminel, conformément à l’article 3 du titre 4 de la loi du 27 septembre 1791. Toutefois, le Directoire, avant de prononcer, jugeait sage de « s’assurer d’une façon positive de qui avait émané l’ordre de se saisir du citoyen Deslandes ». Mais il ne croyait pas empiéter sur le pouvoir judiciaire en ordonnant l’élargissement immédiat de Deslandes, puisque ce dernier n’avait pas été mis à la maison d’arrêt et qu’on l’avait seulement « mis dans l’endroit que le District a désigné pour la réclusion momentanée des personnes suspectes ». En conséquence, le Directoire chargea le procureur syndic du district d’Ernée de sommer les gardes nationaux qui avaient arrêté Deslandes « de communiquer, sous le reçu de l’administration, le réquisitoire ou l’ordre en vertu duquel ils avaient agi, et, en cas de refus de leur part, de les dénoncer et poursuivre devant les tribunaux, pour être punis comme ayant attenté arbitrairement à la liberté d’un citoyen ’). La délibération du Directoire renouvelait, en terminant, l’ordre de mettre sur-le-champ en liberté le citoyen Deslandes.
Le maire d’Ernée ne s’inclina pas volontiers devant la décision de l’administration départementale et persista dans son attitude aussi violente qu’illégale. Lorsque le Directoire du district d’Ernée reçut l’arrêté pris le 21 mai, il manda les gardes nationaux qui s’étaient rendus coupables de la deuxième arrestation de Deslandes, et, après un premier refus, ces gardes nationaux communiquèrent le réquisitoire en vertu