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homme et trois députés pour le Tiers état, y compris ceux de la prévôté ; en 1614, sept ecclésiastiques, un gentilhomme et sept députés du Tiers état, tant pour Paris que pour la prévôté. Encore est-il essentiel de remarquer avec le .Mmo~’e de ~05 Aa~a ?: de Paris (parmi lesquels on relève les noms de La Fayette, Bailly, La Harpe, Saint-Lambert, Garat, Artaud, Piscatory, Mirabeau, Hébert, Morellet, Bernardin de Saint-Pierre, etc.) que les députés de Paris avaient été nommés, « non par des électeurs que les habitants de la ville eussent choisis, mais par ses seuls officiers municipaux, assistés des notables qu’ils avaient jugé à propos d’appeler à leur assemblée, de sorte que la Ville de Paris n’a pas été représentée, et qu’on ne lui a donné qu’un petit nombre de députés, infiniment disproportionné à son étendue, à sa population et à sa richesse ». C’est en vertu de textes fort obscurs, notamment d’une lettre de Henri III de l’an 1376, que la prévôté des marchands prétendait avoir le droit de faire nommer les députés de Paris aux États généraux par ce qu’on appelait les Assemblées de de Ville où n’étaient convoqués qu’un certain nombre des officiers des cours souveraines, les gardes dela marchandise, dix personnes par quartier, au choix du quartenier, et, bien entendu, le Corps de Ville, c’est-à-dire le prévôt des marchands, les échevins et les conseillers de Ville. C’est ce nombre infime d’électeurs qui, en 1560, n’avait nommé que deux députés « à un grand peuple, car celui de Paris méritait déjà ce nom ». Ainsi, jusqu’en 1789, le mode de nomination des députés de la capitale et la composition du corps électoral juraient, non seulement avecle droit naturel, mais avec le droit commun du royaume, car les lettres