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ſtre tres-cher et Feal le Sieur Seguier, Cheualier, Chancelier de France, auant que de les expoſer en vente, à peine de nullité des preſentes. Du contenu deſquelles, Novs vous mandons faire iouïr & vſer plainement & paiſiblement ledit Expoſant, & tous ceux qui auront droict de luy, ſans qu’il leur ſoit donné aucun trouble ny empeſchement. Voulons auſſi qu’en mettant au commencement ou à la fin deſdits Liures vn Extraict des preſentes qu’elles ſoient tenuës pour deuëment ſignifiées, & que foy ſoit adiouſtée aux coppies collationnées par vn de nos Amez & Feaux Conſeillers & Secretaires comme à l’Original. Mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, faire pour l’execution des preſentes tous exploicts neceſſaires, ſans demander autre permiſſion. Car tel eſt noſtre plaiſir, nonobſtant Clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires. Donné à Paris le treiſieſme Iuin, l’an de grace mil ſix cens quarante-trois : Et de noſtre Regne le premier. Signé, Par le Roy en ſon Conſeil. Yvonnet. Et ſcellé du grand Seel de cire jaune.