Page:Rinn - Un mystérieux enlèvement, 1910.djvu/252

Cette page n’a pas encore été corrigée

d’Angers. Le caractère exceptionnel du Tribunal ; les alibis invoqués par les inculpés ; le défaut de preuves matérielles permettant d’affirmer l’identité des prévenus avec les ravisseurs ; le refus du Sénateur de se prêter à une confrontation ; l’absence au banc des accusés d’au moins trois des coupables, puisqu’ils étaient six et qu’on avait reconnu l’innocence de Lemesnager, de Leclerc et d’Aubereau ; la communication aux Juges de pièces dont les défenseurs n’auraient pas eu connaissance ; la recommandation du Ministre de ne pas relâcher, en cas d’acquittement, certains des inculpés ; tout, disait-on, prouvait que le Tribunal avait ordre de condamner ; le Jugement était illégal ; les condamnés étaient innocents. C’était pousser la logique des conclusions au delà des bornes de la logique même. Les vices de forme ou l’illégalité d’un jugement prouvent qu’en droit le jugement est matière à révision, et ne prouvent rien quant au fond. Mais l’esprit de parti n’admet de logique que celle de la passion, et, pour la passion, toute conclusion est légitime qui justifie son désir.

On a été plus loin. De cette innocence présumée des inculpés en cause, on a conclu que le délit était imputable soit aux agents de Fouché (c’est la version de Viriot ; elle se rattache à l’hypothèse du complot de Marengo, dont nous avons dit ce que nous en pensions) ; soit à de vulgaires brigands, sans attache avec les chouans. C’est parler contre l’évidence même. Indépendamment des déclarations de Bourmont et de Carlos Sourdat, on a, sur ce point, l’aveu de Chauveau-Lagarde : « Le délit, disait-il en son plaidoyer pour de Canchy, est un délit de circonstance, né