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génération à l’autre, la solution proposée par Huet. Mais, outre que la nationalisation y serait, d’une part, presque aussi retardée que dans le cas précédent, elle aurait, au moment de sa réalisation, une rapidité excessive, équivalant à une expropriation violente. Les raisons de l’auteur nous semblent insuffisantes :

« La propriété des vivants, dit-il, devrait être aussi rigoureusement respectée par l’État que par leurs concitoyens : Ils ne doivent pas être frustrés des jouissances auxquelles ils se sont accoutumés et de leurs raisonnables espoirs. Mais cette règle ne peut s’appliquer aux êtres non nés encore. Ceux-là n’ont ni espérances ni droits de propriétaires, et peuvent, sans injustice, être dépouillés de leurs droits supposés, s’ils sont en désaccord avec le bien-être général » (p. 198).

Cette raison ne tient pas, car on ne saurait, à vrai dire, à moins de considérations d’ordre métaphysique, soutenir qu’un nouveau contrat social ne puisse modifier des droits actuellement possédés par des vivants. Ce principe, s’il était admis, empêcherait la promulgation de toute loi, chaque disposition législative nouvelle étant destinée à déplacer ou modifier, par rapport aux vivants, des droits dont la jouissance avait été jusqu’alors assurée sans conteste.


Il faut donc reconnaître que, selon notre affirmation, le seul moyen de parvenir effectivement à une générale et rapide nationalisation,