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tandis que l’État percevra :

.

Finalement, l’État aura prélevé, à la mort de C, tout le montant du patrimoine , les du montant du patrimoine et le tiers du montant du patrimoine .

Nous ne donnons, bien entendu, cette progression particulière , , ou 33, 66, 100 %, qu’à titre d’exemple : on en pourrait choisir mille autres. En outre, nous croyons inutile d’insister sur ce que la division de chaque patrimoine en diverses parties, pour l’application des divers taux de prélèvement, ne devra et ne pourra se faire que quantitativement et non pas qualitativement. En effet, chaque patrimoine laissé en héritage changera, en règle générale, sa nature, ses modes de placement, dans les mains de l’héritier. De sorte que dans le patrimoine que celui-ci laissera à son tour, la partie héritée sera presque toujours fondue et confondue avec les autres accumulées dans la suite. L’État ne pourra et ne devra donc tenir compte que du simple montant auquel elle s’élevait et dont il aura pris connaissance à la mort du premier testateur. [1]

  1. Partant, je ne crois pas mériter l’objection que m’ont faite des économistes et sociologues distingués, que l’État ne saurait, dans bien des successions, démêler les parties