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valeur respective de et  ; il prélèvera un tiers sur la seconde () mais, sur la quotité , qui représente le montant du patrimoine hérité par B du premier accumulateur A, il se réservera une fraction ou un pourcentage plus élevé, les du montant, par exemple. Ainsi C, héritier de B, ne recevra que , tandis que l’État percevra . — Supposons que C, à son tour, par le travail et l’épargne, ou en réalisant des économies sur les revenus du patrimoine hérité, ou par les deux moyens à la fois, augmente ce patrimoine d’une valeur . À sa mort, l’État fera du montant complexe , où, d’une façon quelconque, les trois patrimoines de la valeur se seront fondus et confondus, trois parts, de la valeur respective de , et . Il prélèvera 1/3 de la valeur et 2/3 de la valeur (qui représente le montant du patrimoine que C a reçu directement de l’accumulateur B). Mais, sur la quotité , représentant le montant du patrimoine que C a reçu de A de seconde main, c’est-à-dire après deux transmissions en propriété privée, l’État se réservera une part encore plus considérable : les par exemple, la totalité. De sorte que D, héritier de C, aura seulement :