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à l’épargne garderait toute son efficacité si ces périodes couvraient la durée entière de la vie des êtres les plus chers au capitaliste défunt : celle de ses fils et encore toute celle de ses petits-fils. Le droit du testateur sur la partie de ses biens dont il a hérité (et, par conséquent son droit de donation entre vifs) différerait de celui qu’il aurait sur la disposition des richesses acquises par son épargne et son travail personnels et se modifierait selon la provenance plus ou moins éloignée de l’hoirie. En d’autres termes, la transmission héréditaire s’exercerait amplement sur des biens accumulés par l’épargne et le travail personnels, serait considérablement restreinte pour ceux reçus en héritage, et s’amoindrirait jusqu’à l’annulation complète après un certain nombre de transmissions en propriété privée.

Un exemple éclaircira mieux la chose. Le particulier A laisse un patrimoine dont le montant total sera représenté par . L’État, intervenant comme cohéritier, en prélèvera un tiers, par exemple, tandis que les deux autres iront à B, héritier de A. Supposons que B par son travail et son épargne, ou en économisant sur les revenus de son héritage, ou par les deux moyens à la fois, augmente ce patrimoine d’une valeur représentée par . À sa mort l’État fera, du montant complexe , où, d’une façon quelconque, les deux patrimoines se seront fondus et confondus, deux parts, de la