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tants contre 2 à 300 défenseurs, les Anglais sont plus d’une fois repoussés, mais trop faible pour s’aventurer hors du fort, manquant de tout, Subercase est forcé de capituler. Cet événement n’est que le prélude de la chute de toute la colonie en 1713.


III


L’Acte de capitulation de 1710, après la chute de Port-Royal, garantissait déjà aux Acadiens la liberté civile et religieuse. Il les exemptait en outre de l’obligation de porter les armes contre les Français et leurs Indiens alliés. La Paix d’Utrecht, signée le 13 avril 1713, cédait toute l’Acadie aux Anglais. Ce Traité réglait définitivement le sort des Acadiens. Le 23 juin suivant, une Lettre de la reine Anne y ajoutait des dispositions tout à l’avantage de ces derniers.

Par l’article XIV du Traité, il est expressément convenu que « dans toutes les dites places et colonies… les sujets du dit Roy auront la liberté, pendant un an, de se retirer dans un autre lieu, à leur convenance, en emportant leurs biens meubles ; mais ceux qui voudront rester et être sujets du Roy d’Angleterre, jouiront du libre exercice de leur religion, selon l’usage de l’Église de Rome, aussi loin que les lois de la Grande-Bretagne peuvent le supporter. »

La Lettre de la reine Anne au gouverneur Nicholson dit à son tour : « Eu égard à la bienveillance avec laquelle le Roy très-chrétien a remis leurs peines à plusieurs de ses sujets pour cause de leur attachement à la Réforme ; c’est notre vouloir et bon plaisir que tous ceux qui tiennent des terres sous notre gouvernement en Acadie et Terreneuve, qui sont devenus nos sujets par le dernier traité de paix et qui ont voulu rester sous notre autorité, aient le droit de garder leurs dites terres et héritages, et d’en jouir sans aucune inquiétude, aussi pleinement et aussi librement que nos autres sujets peuvent posséder les leurs, et aussi qu’ils puissent les vendre de même, s’ils viennent à préférer aller s’établir ailleurs. »

Les établissements situés sur la rive droite de la Baie-de-Fundy, ceux de la vallée de la rivière St-Jean — environ 500 habitants — ne sont pas cependant considérés appartenir au territoire cédé. Ce dernier se compose surtout de Port-Royal, des Mines, de Beaubassin et de Chipody, lesquels ont une population d’à peu près 2,000 âmes.

Le Traité d’Utrecht accorde donc aux habitants l’alternative suivante :

Ou partir dans l’année pour aller résider en tout autre lieu, à leur convenance, avec faculté d’emporter avec eux tous leurs biens meubles.

Ou demeurer au pays en devenant sujets anglais, et alors ils jouiront du libre exercice de leur religion.

Par certaines clauses du traité, on voit que les habitants sont cédés au roi d’Angleterre avec tous leurs biens, mais l’expression « tous leurs biens », ne veut pas dire que ces biens sont confisqués. Cela s’entend simplement de la ces-