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dites terres et propriétés sans être molestés, aussi pleinement et librement que nos autres sujets font ou peuvent posséder leurs terres et biens, ou de les vendre, s’ils aiment mieux se retirer ailleurs. En foi de quoi nous vous délivrons la présente et vous souhaitons un cordial adieu.

« Donnée à notre cour de Kensington, le 23e jour de juin 1713, et dans la douzième année de notre règne.

« Par ordre de Sa Majesté,
« (Signé) Dartmouth.


« À notre fidèle et bien-aimé Francis Nicholson, écr., gouverneur de la province de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et général et commandant-en-chef de nos forces, dans la dite province et à Terreneuve en Amérique. »

La situation des Acadiens se trouvait donc nettement établie par l’article 14 du traité d’Utrecht et confirmée par la lettre de la reine Anne que nous venons de citer. Sur les points essentiels, cette situation était très claire. Les Acadiens avaient, outre le libre exercice de leur religion, le choix de rester au pays en conservant tous leurs biens, ou de s’en éloigner, en emportant avec eux leurs effets mobiliers ainsi que le produit de la vente de leurs immeubles. La lettre royale ne fixait pas de limite concernant leur départ. Cette omission, si omission il y avait, était de nature à jeter du doute sur ce point. Le traité, qui avait été signé trois mois auparavant, avait porté le délai à un an. Fallait-il entendre maintenant que ce délai était indéfini ? Ou restait-il tel qu’il avait été réglé d’abord ? — Le compilateur des Archives de la Nouvelle-Écosse, au bas d’une note dans laquelle il cite l’article 5 de la capitulation de 1710, explique que les mots « within cannon shot », selon l’interprétation qu’en donna Nicholson lui-même, signifient trois milles an-