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de personnes habitant ce territoire était de quatre cent quatre-vingt-sept[1].

Pour se faire une idée exacte de la situation, il ne faut pas oublier que la capitulation ne se bornait qu’à Port-Royal et au pays compris dans un rayon de trois milles tout autour du Fort. Les habitants de ce district avaient deux ans, comme limite extrême, pour passer en territoire français avec leurs biens mobiliers. Et en attendant leur décision à cet égard, l’on dût sans doute exiger d’eux une sorte de promesse solennelle ou de serment temporaire de ne rien faire contre la paix et l’intérêt du gouvernement anglais. Nous ne voyons nulle part la formule de ce serment,

    their estates, with their corn, cattle, and furniture, during two years, in case they are not desirous to go before ; they taking the oath of allegiance and fidelity to her Sacred Majesty of Great Britain. » — Rameau l’a traduit ainsi : « Les habitants qui demeurent dans le rayon de Port-Royal auront le droit de conserver leurs héritages, récoltes, bestiaux et meubles, en prêtant le serment d’allégeance ; s’ils s’y refusent, ils auront deux ans pour vendre leurs propriétés et se retirer dans un autre pays. » I, p. 353. — Le texte original français, que nous avons trouvé aux Archives d’Ottawa, est plus clair que l’anglais, et que la traduction de Rameau.

    « Il n’était question dans les articles de la capitulation que de Port-Royal avec le territoire sous son canon. » — Garneau, Liv. VI, c. II, p. 472.

    « Cependant la capitulation de Port-Royal n’avait pas été conçue de manière à prévenir toute équivoque… peu de temps après l’évacuation de la place, MM. Nicholson et de Subercase envoyèrent au marquis de Vaudreuil l’un le major Levingston, et l’autre le baron de S. Castin, pour lui faire part des articles dont ils étaient convenus ; mais le premier les entendant à sa manière déclara au général François que, suivant le Traité, tout le pays, excepté ce qui était à la portée du canon du Fort du Port-Royal, et qui seul était compris dans la capitulation, demeurait à sa discrétion, aussi bien que les habitants. » — Charlevoix, T. IV, liv. XIX, p. 67.

  1. Haliburton dit ceci : « The prisoners, amounting to 258 soldiers, with their officers and the principal inhabitants, in all 481 persons, were transported to Rochelle. » vol. I p. 37. Rameau donne un chiffre moindre : « 252 personnes. ». Loc. cit. p. 355.