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ou leur équivalent, du produit no  1 pour les consacrer à un autre emploi. Que ce soit le propriétaire ou une autre personne qui cultive le terrain no  1, ces dix quarters en constitueront toujours la rente, puisque le cultivateur du no  2 obtiendrait le même résultat avec son capital, soit qu’il cultivât le no  1, en payant dix quarters de blé de rente, soit qu’il continuât à cultiver le no  2 sans payer de loyer. De même, il est clair que lorsqu’on aura commencé à défricher les terrains no  3, la rente du no  2 devra être de dix quarters de blé ou de leur valeur, tandis que la rente du no  1 devra atteindre vingt quarters ; le cultivateur du no  3 ayant le même profit, soit qu’il cultive le terrain no  1 en payant vingt quarters de rente, soit qu’il cultive le no  2 en en payant dix, soit enfin qu’il cultive le no  3 sans payer de rente.

Il arrive assez souvent qu’avant de défricher les nos 2, 3, 4, ou les terrains de qualité inférieure, on peut employer les capitaux d’une manière plus productive dans les terres déjà cultivées. Il peut arriver qu’en doublant le capital primitif employé dans le no  1, le produit, quoiqu’il ne soit pas double ou augmenté de cent quarters, augmente cependant de quatre-vingt-cinq quarters, quantité qui surpasse ce que pourrait rendre ce capital additionnel, si on le consacrait à la culture du terrain no  3.

Dans ce cas, le capital sera employé de préférence sur le vieux terrain, et constituera également une rente : — la rente étant toujours la différence entre les produits obtenus par l’emploi de deux quantités égales de capital et de travail. Si avec un capital de 1000 l. st. un fermier retirait de sa terre cent quarters de blé, et que par l’emploi d’un second capital de 1000 l. st. il eût un surcroît de produits de 85 quarters, son propriétaire serait en droit, à l’expiration du bail, d’exiger de lui quinze quarters, ou une valeur équivalente, à titre d’augmentation de rente ; car il ne peut pas y avoir deux taux différents pour les profits. Si le fermier consent à payer quinze quarters de blé en raison de l’augmentation de produits obtenue par l’addition de 1000 l. st. de capital, c’est parce qu’il ne saurait en faire un emploi plus profitable. Ce serait là le taux courant proportionnel des profits ; et si l’ancien fermier n’acceptait pas la condition, un autre se présenterait bientôt, prêt à payer au propriétaire un excédant de rente proportionné au profit additionnel qu’il pourrait retirer de sa terre.

Dans ce cas, comme dans le précédent, le dernier capital employé ne donne pas de rente. Le fermier paie, à la vérité, quinze quarters