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des billets du gouvernement, qui sont conversibles sur demande en monnaie d’or.

La septième clause pourvoit à la substitution des nouveaux billets à l’ancien papier des banques provinciales. Ces banques n’éprouveront jamais de difficulté pour acquérir les nouveaux billets que nécessite cette réforme. Toutes leurs opérations se liquident effectivement à Londres, et leur circulation s’asseoit sur les valeurs qui y sont déposées. La mobilisation de ces valeurs leur fournirait immédiatement la quantité de monnaie nécessaire pour faire face au remboursement de leurs billets, et dès lors la circulation des provinces, qu’on a évaluée a environ 10 millions, serait constamment en rapport avec les besoins locaux.

La huitième disposition prévient les cas de fraude et de contrefaçon. Et d’abord, la monnaie de papier ne peut être émise isolément par chaque district, et doit procéder en totalité de la métropole. Il serait donc convenable d’établir dans toutes les localités importantes, un agent public destiné à vérifier la notabilité des billets. Au bout de quelque temps on pourrait arriver à confier la circulation de chaque district à des billets émis dans ce district même, et conçus suivant des modèles qui seraient envoyés de Londres à cet effet.

La neuvième disposition pourvoit à toutes les facilités possibles pour remettre et payer dans les différentes provinces. Si un particulier de York désire faire un paiement de 1000 l. à un autre particulier de Canterbury, il pourra, en remettant 1000 l. de billets émis à York, entre les mains de l’agent établi dans cette ville, se procurer une traite de 1000 l. payable à Canterbury, dans les billets de ce district.

La dixième clause pourvoit au paiement des billets de tous les districts, en espèces à Londres. Si un particulier à York veut 1000 l. en numéraire, il ne faut pas que le gouvernement supporte les frais de transport ; ils doivent être complètement à sa charge. C’est un sacrifice qu’on doit faire à l’emploi de la monnaie de papier ; et il est loisible aux habitants de telle province, de s’y soumettre ou de substituer l’or au papier ; toutefois, ils auraient à supporter les frais nécessaires pour l’acquérir.

Le onzième paragraphe complète le neuvième, et avise aux moyens de faire des remises et des paiements sur toute la surface du pays.

Par la douzième disposition, on a cherché à éviter que la quantité du papier ne fût trop restreinte, et on a imposé aux commissaires l’obligation de l’émettre en tout temps contre de l’or au taux de 3 l. 17 sh. 6 d. l’once. En adoptant ainsi pour régulateur le prix de