dant la durée des baux, par les fermiers ; mais à l’expiration des baux, elle tomberait presque en entier sur les propriétaires. Le fermier qui, pendant la durée de son précédent bail, aurait consacré son capital à des améliorations agricoles, serait imposé, par cette nouvelle taxe, d’après la nouvelle valeur que la terre aurait acquise par ses améliorations, et serait forcé de payer sur ce pied pendant son bail, quoique par là ses profits pussent se trouver réduits au-dessous du taux général ; car le capital qu’il a déboursé peut se trouver tellement identifié avec la terre, qu’il soit impossible de l’en séparer.
Si en effet, le fermier ou son propriétaire (en supposant que ce fût ce dernier qui eût fait les avances) pouvaient retirer ce capital en réduisant ainsi la valeur annuelle de la terre, la part de l’impôt diminuerait à proportion. Et comme les produits diminueraient en même temps, ils hausseraient de prix ; ce qui servirait de compensation à l’impôt, dont la charge serait reportée sur le consommateur, sans qu’aucune partie en tombât sur la rente. Mais cela est impossible, au moins pour ce qui regarde une certaine partie du capital, sur laquelle par conséquent l’impôt sera payé par les fermiers pendant le cours de leurs baux, et par les propriétaires, à leur expiration. Cette contribution additionnelle, en tant qu’elle tomberait d’une manière inégale sur les manufacturiers, serait dans un pareil cas, ajoutée au prix de leurs marchandises ; car il ne peut y avoir de raison pour que leurs profits soient réduits au-dessous du taux général des profits, quand il leur serait si aisé de détourner leurs capitaux vers l’agriculture[1].
- ↑ Dans une partie antérieure de cet ouvrage, j’ai établi la différence qui existe entre la rente proprement dite et la rétribution payée, sous ce nom, au propriétaire pour les profits que le fermier a retirés de l’emploi du capital du propriétaire ; mais peut-être n’ai-je pas suffisamment distingué les différents résultats qui seraient la suite des différents emplois de ce capital. Comme une partie de ce fonds, une fois qu’il est employé à l’amélioration de la terre, s’identifie avec elle, et tend à augmenter sa force productive, la rétribution payée au propriétaire pour l’usage de la terre est strictement de la nature de la rente, et est sujette aux mêmes lois. Que les améliorations soient faites aux frais du propriétaire ou du fermier, on ne les entreprendra pas, à moins qu’il n’y ait une grande probabilité que le profit qui en résultera sera au moins égal à celui qu’on pourrait tirer de tout autre emploi du même capital ; mais une fois ces avances faites, le retour obtenu sera entièrement de la nature d’une rente, et sujet à toutes ses variations. Quelques-unes de ces dépenses cependant n’améliorent la terre que pour un temps limité, et n’augmentent point ses facultés productives d’une manière permanente. Tels sont des bâtiments et autres améliorations périssables qui ont besoin d’être constamment renouvelées, et qui, par conséquent, n’augmentent point le revenu réel du propriétaire. (Note de l’Auteur.)