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La taille, en France, avant la révolution, était un impôt de cette espèce ; il n’y avait de terres imposées que celles des roturiers. Le prix des produits du sol haussa dans la proportion de l’impôt, et par conséquent, ceux dont les terres n’étaient pas taillées y gagnèrent une augmentation de rentes.

L’impôt sur les produits immédiats du sol, ainsi que la dîme, n’ont point un semblable inconvénient. Ils augmentent, à la vérité, le prix des produits du sol ; mais il n’est perçu sur chaque espèce de terrain qu’une contribution proportionnée à ses produits actuels, et non une contribution calculée sur le produit du terrain le moins productif.

Le point de vue particulier sous lequel Adam Smith a considéré le loyer de la terre lui fit dire que tout impôt territorial assis sur la terre même, — sous forme d’impôt foncier, ou de dîme — , perçu sur les produits de la terre, ou prélevé sur les profits du fermier, était toujours payé par le propriétaire foncier, qui était dans tous ces cas le seul contribuable, quoique l’impôt fût nominalement avancé par le fermier. Cette opinion vient de ce que Smith n’a pas fait attention que, dans tous pays, il y a des capitaux considérables employés sur des terres qui ne paient pas de rente. « Des impôts, dit-il, sur le produit de la terre sont, dans la réalité, des impôts sur les fermages, et quoique l’avance en soit primitivement faite par le fermier, ils sont toujours définitivement supportés par le propriétaire. Quand il y a une certaine portion du produit à réserver pour l’impôt, le fermier calcule le plus juste qu’il peut le faire à combien pourra se monter, une année dans l’autre, la valeur de cette portion, et il fait une réduction proportionnée dans la rente qu’il consent de payer au propriétaire. Il n’y a pas un fermier qui ne calcule par avance à combien pourra se monter, une année dans l’autre, la dîme ecclésiastique qui est un impôt foncier de ce genre. »

Il est très-certain que le fermier calcule d’avance les frais de toute espèce qu’il aura à supporter, lorsqu’il convient avec son propriétaire du prix qu’il doit lui payer pour sa rente, et si ce qu’il est obligé de payer pour la dîme ecclésiastique ou pour l’impôt sur le produit de terre, ne se trouvait pas compensé par l’augmentation de la valeur relative du produit de sa ferme, il aurait sans doute déduit le montant de ces charges du prix du loyer. Or, voilà précisément le point en discussion, et la question est de savoir si le fermier déduira éventuellement toutes ces charges du montant de