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CHAPITRE XII.

DE L’IMPÔT FONCIER.


Un impôt foncier, prélevé proportionnellement à la rente des fonds de terre, et sujet à varier avec elle, est en effet un impôt sur la rente ; et comme un tel impôt ne peut atteindre ni les terres qui ne paient pas de rente, ni le produit du capital employé sur les terres dans le seul but d’en retirer un profit, — capital qui ne paie jamais de loyer, — cet impôt ne peut par consé­quent influer aucunement sur le prix des produits du sol, et doit retomber entièrement sur les propriétaires. Un pareil impôt ne différerait en rien d’un impôt sur les rentes. Mais si l’impôt foncier frappe toutes les terres cultivées, alors, quelque modéré qu’il puisse être, il devient un impôt sur la production, et fait par conséquent hausser le prix des produits. Si le no 3 est le terrain cultivé en dernier lieu, quoiqu’il ne paie pas de rente, il ne peut, après la création de cet impôt, continuer à être cultivé, ni rapporter le taux ordinaire des profits, à moins que le prix des produits ne s’élève parallèlement à l’impôt. Ou l’on détournera de cet emploi les capitaux jusqu’à ce que le prix du blé ait suffisamment haussé, par suite de la demande, pour rapporter les profits ordinaires ; ou, s’il y a un capital déjà employé sur cette terre, on l’en retirera pour le placer d’une manière plus avantageuse. L’impôt ne peut être rejeté sur le propriétaire ; car, dans la supposition que nous avons faite, il ne reçoit pas de rente.

Un pareil impôt peut être proportionné à la qualité des terres et à l’abondance de leurs produits, et dans ce cas il ne diffère nullement de la dîme ; ou bien l’impôt peut être un impôt fixe de tant par arpent de terre cultivée, quelle qu’en soit la qualité.

Un impôt foncier de la nature de ce dernier serait un impôt fort inégal, et il serait en opposition avec l’une des quatre maximes sur les impôts en général, d’après lesquelles, selon Adam Smith, tout impôt devrait être calculé. Voici ces quatre maximes :

« Première maxime. Les sujets d’un État doivent contribuer au