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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

ments municipaux (art. 6 du règlement) ; 2o par le reliquat de la vente des terrains situés dans les limites de la concession (traité avec la France, art. 4, § 3) ; 3o par la portion de la redevance annuelle fixée d’accord entre les autorités coréennes et les consuls étrangers à payer par les propriétaires de terrains et qui a le caractère d’impôt municipal (id.) ; 4o par les taxes spéciales que le règlement municipal l’autorise à percevoir (art. 6 du règlement) ; 5o par la taxe additionnelle que le règlement autorise la municipalité à imposer sur les terrains et les maisons proportionnellement à leur valeur, en cas d’insuffisance des ressources municipales pour pourvoir aux dépenses de la concession (art. 4 du règlement)[1].

V

Conclusion.

Tel est l’ensemble des droits et des devoirs des étrangers en Corée. Leurs droits peuvent paraître des privilèges exorbitants si on les apprécie au point de vue du droit public des nations occidentales. Ils constituent au contraire des garanties indispensables au maintien des bonnes relations entre la Corée et les États étrangers si l’on tient compte de la situation des étrangers dans les pays asiatiques.

Il faut souhaiter que les principes sur lesquels sont fondés les traités avec la Corée gouvernent longtemps encore les relations des États étrangers avec cette puissance. Il est d’ailleurs peu probable qu’il en soit autrement. D’une part, le Japon, en établissant son protectorat sur la Corée, a donné aux puissances ayant des intérêts en Corée, l’assurance que la nouvelle situation de la Corée n’affecterait en quoi que ce soit ni l’exécution, ni la validité des traités alors en vigueur dans l’Empire[2]. D’autre part,

  1. Comp. le règlement municipal de la concession française de Shanghaï du 14 avril 1868, Dislère et de Mouy, op. cit., p. 396 et s.
  2. Communication de M. Takahira, ministre du Japon à Washington, à M. Adee, faisant fonctions de secrétaire d’État des États-Unis, du 30 août 1904, Foreign relations, 1904, p. 438. L’art. 2 du traité du 17 nov. 1905 a confirmé cette déclaration en disposant que « le gouvernement du Japon s’engage à veiller à la mise à exécution des traités actuellement existants entre la Corée et les autres puissances ».