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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

L’établissement des Japonais à Fousan s’était transformé avec le temps et il était devenu une véritable colonie, restant, jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, le seul point de contact permanent entre les Coréens et les étrangers.

Le traité signé entre le Japon et la Corée en 1876 accorda aux sujets du Mikado l’ouverture à leur commerce de deux ports, en plus de Fousan, où ils pouvaient louer des maisons à des indigènes, ainsi que des terrains sur lesquels il leur était permis d’élever des constructions. Dans ces porte, un fonctionnaire japonais était autorisé à résider pour protéger ses nationaux. Si quelque difficulté s’élevait entre les sujets des deux puissances, ce fonctionnaire devait s’entendre avec les autorités locales pour la régler (Traité du 27 févr. 1876, art. 4 et 8).

C’est dans les traités postérieurs conclus par la Corée avec les autres puissances que le régime des concessions s’est développé. Le gouvernement coréen a autorisé l’établissement de concessions dans toutes les villes et dans tous les ports ouverts au commerce étranger. Lorsqu’une concession étrangère est autorisée, les fonctionnaires locaux commencent par fixer, d’accord avec les consuls, l’emplacement de la concession, sa délimitation et son aménagement ; le gouvernement coréen se charge ensuite d’acheter les terrains aux propriétaires du sol et de les aménager ; il est remboursé de ces frais par privilège sur le produit de la revente.

Les étrangers peuvent alors acheter des terrains ou en louer dans les limites de la concession et y construire des maisons ou des magasins, à la charge de payer une taxe représentative de l’impôt foncier (Traité avec la France du 4 juin 1886, art. 4, §§ 2 et 3).

Le gouvernement concède gratuitement à chaque concession un cimetière exempt d’impôts et taxes de toute nature (art. 4, § 5).

Nous n’avons pas à étudier ici le régime des concessions dans les rapports de la souveraineté territoriale et des puissances étran-

    et il leur était au contraire recommandé de traiter les indigènes avec les plus grands égards. Il était également interdit de vendre des armes ou des objets prohibés. Les peines applicables aux Japonais et aux Coréens coupables de contraventions aux règlements étaient exécutées devant la porte de la concession. M. Courant, Un établissement japonais en Corée, dans les Annales coloniales, 1904, p. 353 et s., 372 et s., 395 et 8., 421 et s.