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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

nationaux sont, d’autre part, sanctionnés par un emprisonnement de cinq jours au plus et une amende de 15 francs au maximum, qui peuvent être prononcés cumulativement ou séparément (L. 28 mai 1836, art. 75).

Les consuls de France en Corée sont, de plus, investis du droit de haute police conféré aux représentants de la France dans les Échelles du Levant par les articles 82 et 83 de l’édit de 1778. Ils ont, par suite, le droit d’expulser et de renvoyer en France ceux de leurs nationaux pour lesquels ils jugeraient cette mesure nécessaire au maintien des bonnes relations avec la puissance territoriale. Le baron Anatole Lemercier, rapporteur au Corps législatif de la loi du 8 juill. 1852, s’exprimait ainsi sur ce pouvoir : « C’est dans ces pays lointains où peuvent se réfugier les individus les plus remuants et les plus déconsidérés, fuyant pour ainsi dire le mépris de leurs concitoyens, qu’il est surtout urgent de permettre à nos agents diplomatiques ou consulaires d’expulser ceux de nos nationaux qui pourraient porter atteinte à la réputation de notre patrie ou troubler la bonne harmonie de nos relations avec les habitants de ces contrées si étrangères à nos mœurs et à nos habitudes[1] ».

La loi du 8 juill. 1852 a apporté un correctif au droit d’expulsion tel qu’il est appliqué en Orient. L’exercice de ce droit en Extrême-Orient est subordonné à la condition que le Français sera renvoyé directement en France. En cas d’urgence, et s’il y a impossibilité absolue de le renvoyer dans son pays, il peut être embarqué sur bâtiments nationaux ou étrangers pour être dirigé, suivant les circonstances, sur l’un des établissements français dans les Indes ou dans l’Océanie, ou sur un lieu de station navale française (art. 17).

Les juridictions consulaires anglaises et américaines en Orient et en Extrême-Orient sont organisées sur un type bien différent des autres juridictions consulaires étrangères. Sans entrer dans le détail de leur organisation, nous en rappellerons les grandes lignes.

Pour l’Angleterre, la législation applicable aux sujets anglais en Corée est le Foreign jurisdiction act de 1890[2] et les Orders

  1. Moniteur universel du 24 juin 1852, Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin, p. 963, 2e col.
  2. Annuaire de législation étrangère, 1890, p. 68.