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LA CONDITION JURIDIQUE

tains articles seulement, la loi du 8 juillet 1852[1] en partie, et la loi du 28 avril 1869[2].

En matière civile, le tribunal consulaire est composé du consul et de deux assesseurs choisis parmi les Français notables de sa résidence ; le consul peut même juger seul, en cas d’impossibilité de constituer le tribunal par l’adjonction de deux notables.

Le tribunal consulaire statue en dernier ressort jusqu’à 3.000 francs en matière personnelle et mobilière. L’appel de ses jugements est porté devant l’une des deux chambres de la Cour d’appel de l’Indo-Chine siégeant à Saïgon (Décr., 17 mai 1895, art. 25 ; décr., 8 août 1898, art. 3)[3].

Le recours en cassation contre les jugements en dernier ressort n’est possible que pour excès de pouvoir.

En matière répressive, le consul juge seul comme juge de police les contraventions commises par les Français en Corée. Les délits sont déférés au tribunal consulaire constitué comme en matière civile. L’appel des jugements de police correctionnelle est porté devant l’une des deux chambres de la Cour d’appel de l’Indo-Chine, siégeant à Saïgon.

Les crimes sont jugés par les deux chambres réunies de la Cour de l’Indo-Chine, siégeant à Saïgon, dans les conditions prescrites par la loi du 28 mai 1836.

Quant aux peines applicables, ce sont les peines portées par les lois françaises, avec cette modification que, lorsque l’emprisonnement est prononcé en matière correctionnelle ou de police, cette peine peut être convertie en une amende spéciale, calculée à raison de 10 francs au plus par jour d’emprisonnement.

Les consuls peuvent encore prononcer certaines amendes fixées par le traité entre la France et la Corée et par les arrêtés municipaux[4]. Les règlements qu’ils font pour la police de leurs

  1. Sirey, Lois annotées de 1852, p. 144.
  2. Sirey, Lois annotées de 1869, p. 382.
  3. La loi du 28 avril 1869 avait attribué à la Cour de Saïgon les appels des jugements des tribunaux consulaires en Extrême-Orient, et le décret du 17 mai 1895, réorganisant la justice en Cochinchine et au Cambodge, avait indiqué ces appels au nombre de ceux dont la Cour devait connaître. Le décret du 8 août 1898 a réorganisé à nouveau la justice dans les possessions françaises d’Extrême-Orient : il a créé une Cour d’appel unique pour toute l’Indo-Chine, composée de trois chambres, dont une siège à Hanoï et les deux autres à Saïgon, en conservant les attributions spéciales de l’ancienne Cour de Saïgon.
  4. V. infra, p. 46.