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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

Les mêmes causes ont ont produit ici les mêmes effets : les fonctionnaires de la douane, en rapports constants avec les étrangers, étaient plus aptes que n’importe quels fonctionnaires indigènes à soutenir leurs intérêts qui sont surtout commerciaux. De plus, certaines considérations de fait doivent être invoquées pour la Corée : dans ce pays, le service des douanes est une des branches des douanes impériales chinoises dirigées depuis de longues années par un fonctionnaire anglais. Le chef des douanes coréennes a été jusqu’ici un Anglais et tous les commissaires des douanes étaient de nationalité européenne ou américaine. Ils étaient donc qualifiés pour protéger les intérêts des étrangers contre l’arbitraire des autorités locales.

Les consuls étrangers sont chargés de désigner un représentant pour suivre les débats qui se déroulent devant les tribunaux coréens, et dans lesquels un de leurs nationaux est intéressé.

Dans les nombreux cas où ils doivent communiquer avec les autorités indigènes pour les affaires de leur service, les consuls étrangers sont obligés, par suite de leur ignorance de la langue coréenne, d’avoir recours à des interprètes. Un des inconvénients de ce système, c’est que ces agents offrent peu de garanties relativement à l’exactitude et à la sincérité de leurs traductions. Dans l’Empire ottoman, cette considération avait poussé les puissances étrangères, qui se trouvaient aux prises avec les <ref follow="p37">de la douane jugeait les procès des marchands étrangers contre les indigènes, ainsi que ceux qui s’élevaient entre étrangers de nationalité différente. À défaut de consul, il était compétent dans les procès intentés par des indigènes contre des chrétiens. En cas de délit commis par un Arabe contre un chrétien, il poursuivait la réparation due à la victime. Lors du décès d’un marchand étranger, en l’absence de consul ou de marchands de sa nation, il prenait les biens sous sa sauvegarde pour les remettre aux ayants droit (Mas-Latrie, Relations et commerce de l’Afrique septentrionale avec les nations chrétiennes au moyen-âge, 1886, p. 336-337). — V., à titre d’exemple, le traité entre Venise et Tunis du 12 mai 1317, art. 3 (Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce, etc., concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen-âge, 1865, p. 217) ; le traité entre Venise et Tunis du 30 mai 1438, art. 3 (Mas-Latrie, op. cit., p. 251). — Ces obligations des fonctionnaires de la douane n’étaient pas spéciales à l’Afrique du Nord. Ainsi, un privilège commercial accordé à Venise par l’Empereur des Mogols et de la Perse, Abou-Saïd, du 22 déc. 1320, porte : « Qu’en toutes les parties de votre Empire où nos Vénitiens vendront leurs marchandises, le Gouvernement et les préposés de la douane du lieu soient tenus de les défendre, de les protéger, de les aider, et semblablement de veiller à ce qu’ils soient payés de ce qu’ils auront vendu ». Mas-Latrie, op. cit., Suppl., 1875, p. 11.