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LA CONDITION JURIDIQUE

nités diplomatiques reconnues aux consuls dans les pays hors chrétienté[1].

Le Code pénal coréen prévoit spécialement les infractions commises contre les représentants des puissances étrangères et les punit plus sévèrement que celles qui s’adressent à des résidents étrangers. Son article 201, § 3, dispose : « Toute infraction commise par un individu envers des fonctionnaires étrangers sera punie en suivant l’ordre de classement des fonctionnaires indiqué à l’article 63. La partie lésée ou son mandataire a seule qualité pour porter plainte ».

Les puissances sont autorisées, si elles ne veulent pas nommer de consuls en Corée, ou si elles n’en ont pas nommé dans tous les ports ouverts, à confier les intérêts de leurs nationaux aux consuls d’un État tiers (traité avec la France, art. 2, § 4). Cette mesure est d’une application fréquente dans tous les pays.

Mais le traité entre l’Italie et la Corée contient une disposition curieuse : « En cas d’absence du consul ou de celui qui le remplace, les sujets italiens en Corée et les sujets coréens en Italie pourront s’adresser au directeur des douanes locales qui protégera leurs intérêts conformément aux règlements en vigueur » (art. 2, § 4).

On peut rapprocher cette clause des stipulations des anciens traités conclus au moyen-âge par les républiques italiennes de Pise, de Gênes, de Venise, avec les souverains arabes du nord de l’Afrique. Dans ces actes, un rôle important était dévolu au fonctionnaire de la douane ; il était chargé notamment de statuer sur les différends qui pouvaient s’élever entre les marchands étrangers et les indigènes[2].

  1. Depuis la guerre russo-japonaise et l’établissement du protectorat japonais en Corée qui en a été la conséquence, les légations étrangères à Séoul ont été supprimées et l’exequatur aux consuls étrangers résidant en Corée est donné à Tokio. V. le rapport de M. Deschanel à la Chambre des députés sur le budget des affaires étrangères de l’exercice 1908, Journ. off. du 19 déc. 1907, doc. parlem., Chambre, annexe n. 1230, p. 1342.
  2. Chez les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen-âge, le directeur de la douane était le protecteur de toutes les affaires des chrétiens dans leurs rapports avec les indigènes ; il suppléait même quelquefois les consuls dans les propres affaires de leur nation. Aussi le traducteur chrétien d’une pièce arabe de 1200 rend-il le titre de ce fonctionnaire par les mots : rector omnium christianorum qui veniunt in tota provincia de Africa. Parmi ses attributions, le directeur