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LA CONDITION JURIDIQUE

3o Les seules contraventions prévues par le traité sont les contraventions douanières résultant de la violation par un étranger du traité ou des règlements qui y sont annexés. Dans ce cas, c’est le tribunal consulaire étranger qui est compétent : il peut prononcer des amendes ou des confiscations qui profitent au gouvernement coréen. Lorsque des marchandises sont saisies par les autorités locales dans un port ouvert, elles sont mises sous scellés par les autorités des deux pays en attendant la décision du tribunal consulaire, à moins que le propriétaire, pour rentrer en leur possession, n’en dépose la valeur entre les mains des autorités coréennes (art. 3, §§ 6 et 7)[1].

VII. Droit à l’assistance maritime. — Les coutumes des Coréens en cas de naufrage sur leurs côtes étaient trop différentes des usages admis entre les nations civilisées pour que des clauses spéciales ne fussent pas insérées aux traités.

Le traité conclu avec le Japon en 1876 prévoyait déjà l’assistance à donner aux navires japonais qu’il autorisait à se réfugier même dans des ports non ouverts. En cas de naufrage, les autorités locales devaient avertir le consul japonais et secourir l’équipage et le rapatrier (art. 6).

Le Japon étant alors la seule puissance en relation avec la Corée, une clause spéciale stipulait qu’au cas de naufrage d’un navire appartenant à une autre nationalité, le consul japonais devait s’occuper d’en faire rapatrier l’équipage, sans pouvoir refuser de se charger de ce soin (art. 10)[2].

La plupart des puissances ayant conclu des traités avec la Corée, cette clause est susceptible d’applications moins fréquentes, mais, à raison de ses termes impératifs, on pourrait prétendre que la charge du rapatriement de l’équipage des navires naufragés incombera toujours aux consuls japonais pour les États

    sant un complice étranger, il peut arriver qu’il échappe à toute répression si sa loi nationale ne punit pas l’adultère ; dans ce cas, il n’y aura pas égalité dans le châtiment.

  1. Le récent traité du 13 août 1904 entre le Japon et la Corée, relatif au commerce et à la navigation sur les côtes de Corée, dispose également que les contraventions aux stipulations du traité seront jugées par les consuls japonais (art. 8).
  2. Art. 10 : « Au cas de naufrage d’un navire appartenant à une nation étrangère avec laquelle la Corée n’a pas de traité encore, le consul du Japon se chargera de faire rapatrier l’équipage et ledit officier ne pourra refuser de se charger de ce soin ».