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LA CONDITION JURIDIQUE

tribunal mixte, qui représentent chacun une des parties en cause, ne pouvaient parvenir à se mettre d’accord. Le système du traité avec la Corée est, à tous les égards, préférable[1].

Aussi a-t-il été adopté dans les rapports entre la France et le Siam par le traité du 13 févr. 1904 qui, dans les procès entre Siamois et Français, déclare compétent le tribunal consulaire français ou la cour siamoise, selon que le défendeur est un Français ou un Siamois (art. 12)[2].

En matière criminelle :

1o Les crimes et les délits commis par un étranger, que la victime soit un Coréen ou un autre étranger, sont de la compétence du tribunal consulaire de l’auteur de l’infraction et punis conformément à sa loi nationale (art. 3, § 4)[3].

  1. Un auteur très compétent dans les questions des rapports des puissances occidentales avec les États asiatiques a cependant vivement critiqué ce système en établissant qu’il est surtout favorable à l’État asiatique. Dans les juridictions mixtes, dit-il, le consul étranger avait une influence prépondérante dans le tribunal et par suite son ressortissant jouissait du maximum de protection. Avec le système nouveau de la personnalité des lois et des juridictions, l’étranger demandeur, qui doit porter son action devant le magistrat indigène, l’est beaucoup moins, bien que son consul surveille l’action du tribunal. V. Catellani, op. cit., 1re partie, p. 32.
  2. V. la Rev. de dr. int. privé et de dr. pén. intern., 1905, p. 804, et Rev. gen. de dr. intern. public, 1904, p. 459, note. V. aussi Niel, op. cit., p. 106 et s.
  3. Dans l’Empire ottoman, lorsque la victime est un indigène, un usage, qui n’est pas constant, s’est établi que la juridiction nationale de l’inculpé est compétente, mais cela n’a pas été sans protestation du Gouvernement ottoman et sans efforts de sa part pour reconquérir le droit de juridiction. Les Capitulations attribuent en effet formellement compétence aux autorités locales : c’est ce qui résulte notamment du texte de l’art. 65 de la Capitulation française de 1740. V. sur la pratique actuellement suivie, L. Renault, Étude sur le projet de réforme judiciaire en Égypte, dans le Bull. de la soc. de législ. comp., 1875, p. 261 ; Dislère et de Mouy, op. cit., n. 104 et s., p. 91 et s. ; Catellani, op. cit., 1re partie, p. 52-53 ; Rep. gén. alph. du dr. fr., vo Échelles du Levant, n. 256 et s. V. aussi Pélissié du Rausas, Une question de compétence consulaire, dans la Rev. de dr. intern. privé et de dr. pén. intern., 1906, p. 288 et s. ; L’affaire Joris, dans la même Revue, 1906, p. 379 et s. ; Politis, Les Capitulations et la justice répressive ottomane à propos de l’affaire Joris, dans la même Revue, 1906, p. 663 et s. ; Salem, De la compétence des tribunaux ottomans pour juger les étrangers qui commettent en Turquie un acte délictueux envers un sujet ottoman, dans le J. dr. int. pr., 1906, p. 75 et s. — Les traités avec la Corée, en tranchant expressément la question dans le sens de la compétence des juridictions consulaires, ont évité toute difficulté. V. Catellani, op. cit., 1re partie, p. 33-45.