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LA CONDITION JURIDIQUE

3o Les procès intentés par un Coréen ou par le gouvernement coréen contre un étranger sont jugés par le tribunal consulaire du défendeur ; ceux intentés par un étranger ou par les autorités étrangères contre un Coréen sont jugés par les tribunaux coréens (art. 3, §§ 2 et 3). Mais, dans les deux cas, un fonctionnaire, appartenant à la nationalité du demandeur et dûment autorisé à cet effet, peut toujours assister à l’audience ; s’il y assiste, il doit être traité avec les égards convenables. Le traité ajoute : « Il pourra, quand il le jugera nécessaire, citer, interroger contradictoirement les témoins, protester contre la procédure et la sentence » (art. 3, § 8). Par cette précision des pouvoirs du fonctionnaire délégué par les autorités nationales du demandeur, on a voulu éviter certaines difficultés nées en Turquie, pour une hypothèse analogue, des termes vagues employés dans les Capitulations[1].

Le traité entre les États-Unis et la Corée contient en outre une clause qui ne figure dans aucun des traités postérieurs, mais que la clause de la nation la plus favorisée permet d’étendre aux autres États : « Si le jugement est reconnu illégal, il sera révisé par une cour mixte suivant les procédures américaine et coréenne » (art. 5).

On peut se demander si le Coréen, actionné par un étranger, pourrait renoncer à la compétence de ses tribunaux nationaux et accepter d’être jugé par le tribunal consulaire du demandeur. La question s’est souvent posée dans l’Empire ottoman et il est arrivé fréquemment que les tribunaux consulaires étrangers se sont déclarés compétents, bien que le défendeur fût un sujet ottoman, si celui-ci n’opposait pas leur incompétence.

Nous ne croyons pas qu’une telle renonciation soit valable, les règles de compétence étant d’ordre public lorsqu’il s’agit de juridictions d’ordre différent. Il est de principe en droit international que, dans chaque État, la justice est rendue par les tribunaux institués par l’autorité territoriale. Les dérogations à cette règle, admises en pays de Capitulations, doivent être limitées à celles portées dans les traités, les exceptions étant d’interpréta-

    l’Institut de droit international dans sa session de Munich en 1892 (art. 3). Annuaire de l’Institut de droit international, t.  6, p. 280.

  1. V. Pélissié du Rausas, op. cit., t.  1er, p. 449 et 450 ; Mandelstam, La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangères, dans la Rev. gen. de dr. intern. public, 1907, p. 65 et s., 86 et s.