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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

étrangers en Corée se trouve dans les défiances que l’organisation judiciaire imparfaite de l’Empire avait suscitées chez les puissances occidentales. Celles-ci, craignant de voir les intérêts de leurs nationaux livrés à l’arbitraire du gouvernement, ont exigé de la Corée la conservation de la juridiction sur les étrangers.

C’est ce qui résulte des traités signés par les puissances étrangères avec la Corée dont le plus récent, celui du Danemark (1902), porte dans son article 3, § 11 « Le droit de juridiction reconnu aux consuls danois sur leurs nationaux en Corée sera abandonné quand, dans l’opinion du gouvernement danois, les lois et la procédure coréennes auront été modifiées et réformées, de telle sorte qu’il n’y ait plus d’objection à placer les Danois sous la juridiction territoriale, et quand la magistrature coréenne présentera, au point de vue de l’indépendance et des connaissances juridiques, les mêmes garanties que les magistrats danois »[1].

Pour étudier le fonctionnement de la justice en Corée, nous distinguerons entre la juridiction civile et la juridiction criminelle.

En matière civile, les procès peuvent avoir lieu : 1o entre deux étrangers appartenant à la même nationalité ; 2o entre deux étrangers de nationalité différente ; 3o entre un étranger et un indigène.

1o Les procès entre deux étrangers de même nationalité sont de la compétence de la juridiction consulaire de leur pays, en matière personnelle comme en matière réelle. Pour éviter que les autorités locales revendiquent le droit de se saisir, dans ce dernier cas, les traités portent, en effet, une clause semblable à celle qui a été insérée dans le traité avec la France dans les termes suivants : « En ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, les Français en Corée relèveront exclusivement de la juridiction française » (art. 3, § 1).

2o Les procès entre deux étrangers de nationalité différente sont de la compétence de la juridiction consulaire du défendeur sans que l’autorité coréenne puisse aucunement intervenir (id.). C’est l’application de la règle actor sequitur forum rei reproduite dans tous les traités passés par la Corée[2].

    Levant, t.  1er, Introduction, p. 29 ; Pélissié du Rausas, Le régime des Capitulations dans l’Empire ottoman, t.  1er, p. 18 et s. V. aussi pour le Siam, Niel, Condition des Asiatiques sujets et protégés français au Siam, Paris, 1907, p. 4, note 2.

  1. La même clause se retrouve dans tous les autres traités.
  2. Cette attribution de compétence est conforme aux résolutions votées par