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LA CONDITION JURIDIQUE

au mépris du traité de 1876, s’étaient mis à parcourir le pays en tous sens. L’hostilité séculaire des Coréens à leur égard se manifesta aussitôt, et plus d’un Japonais, qui avait dépassé la zone de protection où s’étendait l’autorité de son consul, disparut sans qu’on pût retrouver ses traces. Pour mettre fin à cette situation dangereuse pour la sécurité des Japonais dans la péninsule, une convention fut conclue entre la Corée et le Japon au mois de juillet 1883. Les Japonais qui dépasseraient les limites des ports ouverts devaient être arrêtés par les autorités coréennes et remis à leur consul. Ceux qui s’égareraient, ou les voyageurs qui tomberaient malades en route, devaient recevoir l’hospitalité et des secours des Coréens, qui leur procureraient les moyens de regagner leur domicile, les frais de logement et de transport étant à la charge du gouvernement japonais. Les autorités coréennes devaient en outre faire afficher le texte du traité dans les villes, villages et routes principales pour le porter à la connaissance des indigènes (traité avec le Japon de juillet 1883, art. 5 à 8)[1].

Lorsque la Corée entra en relations avec les nations occidentales, la question du droit de circulation pour les étrangers se posa. Les premières conventions internationales conclues par la Corée n’en parlent pas : ainsi le traité avec les États-Unis, signé en 1882, est muet sur ce point.

Mais ce pays neuf devait attirer certains étrangers, les missionnaires, les commerçants et les ingénieurs, les uns pour propager leur religion, les autres pour donner à leur activité commerciale des débouchés nouveaux, ou pour mettre en valeur les ressources encore inexploitées du sol. La Corée se résigna à permettre aux étrangers de circuler sur son territoire, nous certaines conditions.

Adoptant le système admis par la Chine dans ses rapports avec les étrangers dans le traité de Tien-Tsin de 1858 (art. 8)[2], la Corée distingua :

1o Dans une zone de cent lis autour des localités ouvertes ou dans les limites fixées après entente entre les autorités locales et consulaires, les étrangers peuvent circuler librement ;

2o Sur le reste du territoire, ils peuvent voyager à la condition d’être munis de passeports délivrés par les consuls et soumis

  1. De Martens, Nouv. rec. gen. de traités, 2e série, t.  13, p. 594.
  2. De Clercq, Rec. des traités de la France, t.  7, p. 413.