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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

Le traité avec les États-Unis du 5 mai 1882 obligeait les étrangers à résider dans les concessions et ne leur permettait que d’y louer des terrains et des maisons ; le droit de propriété du gouvernement sur les terrains loués était formellement réservé. De plus, les étrangers ne pouvaient exiger qu’on leur louât des terrains hors des limites des concessions (art. 7).

Dans ses traités postérieurs avec les autres puissances, la Corée s’est montrée plus libérale et, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les Américains eux-mêmes peuvent bénéficier des avantages accordés aux autres étrangers[1].

Depuis les traités de 1883, ceux-ci peuvent, dans l’intérieur des concessions, louer et acheter des terrains et des maisons, y construire et y établir des magasins et des manufactures (traité avec la France, art. 4, § 2).

Ils peuvent aussi louer ou acheter des terrains et des maisons hors des concessions étrangères, dans une zone de dix lis[2] autour de ces concessions, mais ces terrains sont soumis aux règlements locaux et aux taxes foncières dans les conditions fixées par les autorités coréennes (art. 4, § 4).

La loi coréenne se montre très rigoureuse pour les indigènes qui vendraient des terrains aux étrangers sans l’autorisation du gouvernement, car elle punit de mort un tel acte. C’est ce qui résulte de l’article 200, § 5 du Code pénal ainsi conçu :

« Sera puni de la strangulation : a) Tout individu qui, sans autorisation du gouvernement, aura vendu secrètement aux étrangers : 1o des terrains, à l’exception des concessions de terres régulièrement accordées à des étrangers, suivant contrats en bonne et due forme passés avec eux ; 2o des forêts, lacs, étangs, maisons appartenant soit à l’État, soit à des particuliers ;

b) Tout individu qui aura opéré la cession des terrains ci-dessus énumérés, en pratiquant des machinations avec une puissance étrangère ;

  1. Depuis la guerre russo-japonaise, les Russes jouissent également en Corée du traitement de la nation la plus favorisée en vertu de l’art. 2, § 2 du traité de paix de Portsmouth du 27 août-5 sept. 1905, signé entre le Japon et la Russie, et qui est ainsi conçu : « Il est convenu que les sujets russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les sujets ou citoyens des autres puissances étrangères, c’est-à-dire qu’ils seront placés sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée ». Rev. gen. de dr. intern. public, 1905, Documents, p. 19.
  2. Le lis est une mesure coréenne qui équivaut à 500 mètres.