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LA CONDITION JURIDIQUE

l’Allemagne et avec l’Angleterre qui contiennent pour la première fois une clause sur ce point : ils stipulent que, dans les localités ouvertes au commerce, les nationaux de ces pays auront la liberté de pratiquer leur religion (traité avec l’Allemagne, art. 4, § 2 ; avec l’Angleterre, art. 4, § 2)[1].

Cette clause, reproduite dans les conventions postérieures, a permis aux missionnaires catholiques et protestants de faire ouvertement du prosélytisme. En 1903, la mission catholique comprenait 45 religieux français, et la religion catholique était pratiquée par 45.000 indigènes ; les missionnaires protestants étaient au nombre de 150, et le culte réformé comptait 10.000 adeptes[2].

Mais il importe de remarquer que les garanties de liberté religieuse stipulées dans les traités ne s’appliquent qu’aux étrangers et non aux Coréens convertis[3].

III. Droit d’établissement et de commerce. — La Corée n’est pas complètement ouverte au commerce international. Dans ce pays, comme en Chine et récemment encore au Japon, les étrangers n’ont pas la faculté de résider sur tous les points du territoire : ils ne peuvent s’établir que dans quelques villes et dans certains ports ouverts par les traités[4]. Dans ces localités, ils doivent se fixer à l’intérieur de concessions spéciales accordées par le gouvernement. Un fonctionnaire impérial, le kam-ni, établi dans les ports ouverts, est chargé de toutes les relations avec les étrangers. Il est à la fois surintendant du commerce, fonctionnaire de la douane concurremment avec le commissaire des douanes, et magistrat de l’ordre judiciaire.

  1. C’est donc à tort qu’on a prétendu que la liberté religieuse fut sanctionnée pour la première fois dans le traité avec la France. V. Fauvel, La Corée dans le Correspondant du 10 févr. 1904, p. 471. V. aussi, Piolet, Les missions catholiques françaises au XIXe siècle, t.  3, p. 407 et s.
  2. V. Hamilton, Korea, Londres, 1904, p. 261 et s.
  3. Dislère et de Mouy, Droits et devoirs des Français dans les pays d’Orient et d’Extrême-Orient, n. 223, p. 196.
  4. Le système de la limitation des ports accessibles aux étrangers, sauf dans le cas de force majeure résultant de la tempête, ne se retrouve plus actuellement qu’en Extrême-Orient. Il a cependant été usité au Moyen-âge dans les rapports des chrétiens et des Arabes de l’Afrique du Nord. Les traités fixaient en effet limitativement les ports où les étrangers pouvaient débarquer leurs marchandises et faire le commerce. Ces ports étaient en général ceux où le gouvernement local avait établi des bureaux de douane, de telle sorte que cette mesure